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La réforme de 2000 du référé administratif a-t-elle alors consacré subrepticement le renouveau du référé conservatoire, à l'instar d'autres référés tels que le référé suspension ou bien au contraire, le référé conservatoire est-il le parent pauvre de la réforme ? La compétence du juge du référé conservatoire et la procédure introduite devant lui n'ont-elles pas été substantiellement simplifiées ? Les conditions de fond prescrites désormais par l'article L. 521-3 du Code de Justice Administrative ont-elles réellement évolué par rapport à l'ordonnance de 1945 ? Ces conditions sont-elles toujours appréciées par la jurisprudence de façon restrictive ou assiste-t-on à une libéralisation jurisprudentielle de celles-ci ? La recherche dans la loi de 2000 d'une efficacité comparable au juge civil des référés pour le juge administratif des référés a-t-elle eu et/ou aura-t-elle pour conséquence d'assouplir les conditions d'octroi du référé conservatoire administratif au niveau de celle de son homologue civil ? Autrement dit, la condition prétorienne d'absence de contestation sérieuse doit-elle disparaître ? Quelles sont désormais les mesures prononcées sur le fondement de ce référé ?