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Le transfert des sûretés est d'une importance capitale dans le cadre d'une économie fondée sur le crédit. Ce mécanisme est à la base de toute forme de refinancement puisqu'il permet de minimiser le risque de l'acquéreur d'une créance dont la valeur dépend principalement des sûretés qui la garantissent.Afin d'identifier le fondement du transfert, il est nécessaire de déterminer le caractère accessoire des sûretés. Il apparaît qu'il est possible de distinguer entre les sûretés pour lesquelles la cause finale, qui est de garantir la créance, doit subsister tout au long de leur existence et celles pour lesquelles cette cause ne doit exister que lors de la conclusion du contrat de sûreté (sûretés « structurellement » ou « fonctionnellement » accessoires).Les premières, les sûretés structurellement accessoires, sont automatiquement transférées avec la créance. En revanche, concernant le transfert des secondes, les sûretés fonctionnellement accessoires, il peut être fondé sur un raisonnement par analogie ou sur une obligation de transférer toute sûreté avec la créance.La mise en oeuvre du transfert est dictée par l'idée de protection du donneur de sûreté qui influence aussi bien la transmissibilité des sûretés que le domaine du transfert. De même, ne sont garanties que les créances nées jusqu'au moment du transfert. Enfin, l'absence d'accomplissement de formalités de publicité n'est sanctionnée par l'inopposabilité au donneur de sûreté que si le transfert aggrave sa situation.