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Institution qui a fait l'objet d'une évolution décisive ces dernières années en matière civile délictuelle, la responsabilité du préposé suscite de nombreuses interrogations que l'on peut réduire à une seule : le préposé, défini comme celui qui accomplit une mission sous la subordination de son commettant, bénéficie-t-il, du fait de sa qualité, d'un régime de responsabilité particulier lorsqu'il est à l'origine d'un dommage ou d'un acte pénalement incriminé ? La question n'intéresse pas uniquement la responsabilité délictuelle.En matière civile, elle prend toute son ampleur lorsque l'on songe aux dommages causés par le préposé à la victime copréposée, à l'employeur au cours de l'exécution du contrat de travail, à la victime cocontractante du commettant lorsque la formation ou l'exécution du contrat lui a été confiée, sans oublier les règles relatives à l'assurance. Les aspects répressifs ne sont pas en reste, avec les responsabilités pénale, que le préposé soit délégataire de pouvoir dans l'entreprise ou simplement exécutant, et disciplinaire.En amont, c'est la notion même de préposé qui interpelle : est-elle réservée aux personnes physiques, aux activités professionnelles ? Face au constat du recul de la responsabilité du préposé (première partie) qui se dégage du droit positif, il est apparu opportun de proposer un réaménagement de cette responsabilité (seconde partie) afin de préciser les contours d'un régime de faveur. Il en résulte des suggestions originales tant du point de vue des conditions que des effets de cette responsabilité.